Le projet de loi portant révision constitutionnelle introduit une évolution majeure du statut du chef de l’État, désormais formellement exclu de toute fonction de direction au sein d’un parti politique ou d’une coalition.
Selon l’article 38 du texte, la fonction de Président de la République est incompatible avec l’appartenance à toute assemblée élective nationale ou locale, ainsi qu’avec l’exercice de toute autre fonction, publique ou privée. Elle consacre également l’interdiction pour le chef de l’État de diriger un parti politique ou une coalition de partis politiques, son rôle au sein d’une formation politique étant strictement limité à une fonction honorifique.
Le texte précise en outre que le Président de la République ne peut participer à une campagne électorale, sauf s’il est lui-même candidat à sa propre succession. Il conserve néanmoins la possibilité d’être membre d’académies dans des domaines du savoir.
Selon l’article 39, « en cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès du Président de la République, la suppléance est assurée par le Président de l’Assemblée nationale. Celui-ci est chargé d’organiser l’élection présidentielle dans un délai minimum de soixante jours et maximum de quatre-vingt-dix jours, après la constatation et l’annonce de la vacance par la Cour constitutionnelle ».
Lorsque le Président de l’Assemblée nationale se trouve lui-même dans l’un des cas d’empêchement visés, la suppléance est assurée par le premier Vice-Président de l’Assemblée nationale, et, si ce dernier est empêché, par l’un des autres Vice-présidents selon l’ordre de préséance établi.
Aminata SARR.

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