9 mai 2024

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Acte 3 de la décentralisation: une réforme mitigée dans sa mise en œuvre ? (Par Omar Diarra CISSE) – Part 3

Omar Diarra CISSE

Juriste, spécialiste en droit des collectivités territoriales

  • Les éléments révélateurs d’une politique mitigée de décentralisation  

Le législateur de 2013 en prenant l’initiative d’enclencher une nouvelle réforme avait entendu d’abord simplifier l’architecture territoriale, ensuite renforcer et approfondir le triple volet institutionnel-normatif-financier de la décentralisation sénégalaise et enfin pour les besoins de transparence dans la gestion des affaires locales, la participation citoyenne fut élevée au rang de principe au même titre que la libre administration des collectivités territoriales garantie par l’article 102 de la Constitution du Sénégal. 

Cependant, après sept ans de mise en œuvre, la réforme de l’acte 3 de la décentralisation reste une réforme mitigée sur plusieurs aspects. La transposition de l’essentiel des dispositions de l’ancien code de 1996 et notamment la non prise en compte par le législateur de la spécificité de l’entité locale dans le transfert des compétences justifient respectivement et de façon claire le caractère incohérent du cadre institutionnel (A) et la controverse notée dans le domaine normatif (B) ; accompagnés d’un secteur financier problématique (C) et d’une remise en question de la transparence dans la gouvernance locale (D). 

  • Un cadre institutionnel incohérent

Le législateur de 2013 avait dès lors entendu réorienter son approche du développement local en mettant en place une nouvelle carte des collectivités territoriales. Autrement dit, l’avènement de l’acte 3 de la décentralisation marque la naissance de deux (2) ordres de collectivités territoriales au Sénégal : le département et la commune. Cependant grande fut la déception de constater une incohérence du cadre institutionnel. Ce fait est justifié en grande partie par la transposition pour l’essentiel des dispositions de l’ancien Code des Collectivités Locales par le législateur de 2013. En effet  l’acte 3 de la décentralisation notamment sa première phase connue sous le nom de CGCL n´a pas atteint les résultats escomptés. Il est dommage de constater que l’essentiel des dispositions élaborées dans ce code n’est qu’une transposition de l´ancien code des collectivités locales de 1996. Cette remarque apparaît à première vue dans le cadre des dispositions régissant le département comme nouvelle collectivité territoriale à l´instar de la commune. Fondamentalement, à ce niveau, la réglementation relative à l´organisation administrative et financière du département n´est qu’une transposition pure et simple de celle de la région, ancienne collectivité locale. Ce qui reviendrait à se poser la question suivante : fallait-il supprimer la région ? Cette interrogation s’avère pertinente si l´on sait que la région, collectivité locale d’alors, avait fait l’objet de critiques du fait notamment de l’absence de fiscalité propre. Elle dépendait essentiellement du fonds de dotation de la décentralisation que lui octroyait l’Etat en vue d’assurer son fonctionnement. Alors, pourquoi avoir repris les mêmes dispositions pour régir le département ? De plus, même avec le nouveau de 2013, il n’a pas été défini une fiscalité locale propre pour le département.

En outre, l’incohérence de l’architecture territoriale de la décentralisation sénégalaise est renforcée par une remise en cause des communautés rurales dépourvues apparemment de tout critère d’érection des communes en collectivité territoriale. En effet, relativement à la communalisation intégrale, cette innovation pourrait être une des plus importantes si l’on avait pris en compte la spécificité des nouvelles communes plus particulièrement des communautés rurales devenues communes. Ce qui veut dire tout simplement que la ruralité qui caractérise ces collectivités locales sénégalaises devrait être mise en exergue en leur donnant la dénomination de « communes rurales » à la place de « communes » tout court. Il en est ainsi parce que la commune, au vrai sens du terme, renferme des particularités permettant de la distinguer des autres ordres de collectivités territoriales. A cet effet, il est clairement établi au niveau de l’article 73 du CGCL que « ne peuvent être constituées en communes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer des ressources propres nécessaires à l´équilibre de leur de budget ». Et l’alinéa 1 du même article d’ajouter d’une population comprenant au moins 1000 habitants.

A la lecture de cette disposition, il semble que certaines communautés rurales érigées en communes sont loin de remplir les conditions posées à l´article précité si l’on sait que la majorité de ces collectivités territoriales sont caractérisées par l’aspect dérisoire de leur capacité financière. Donc, à ce niveau l’on se pose également la question de savoir s´il semble pertinent de supprimer les communautés rurales ? Encore une fois, le législateur de 2013 n’a eu comme issu que celui d’emprunter la voie conduisant au mimétisme en se limitant à copier le modèle français sans tenir compte bien entendu des réalités du pays. La réforme de la politique de décentralisation introduite en 2013 a montré ses limites du point de vue organisationnel et institutionnel mais également il semble que le caractère controversé du cadre normatif s’avère dès lors plus énigmatique.

A suivre…